De nouvelles précisions sur les règles d’imposition des associés de Sel
À compter de 2024, les rémunérations perçues par les associés d’une société d’exercice libéral (Sel) soumise à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice de leur activité libérale au sein de cette société (dites rémunérations « techniques ») sont, en principe, imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), et non plus comme des traitements et salaires. Un changement de régime fiscal dont les incidences viennent de faire l’objet de nouveaux éclaircissements de la part de l’administration fiscale qui portent notamment sur la déduction des charges et des cotisations sociales des associés.
S’agissant des charges déductibles, l’administration indique que les associés de Sel peuvent se reporter à la liste des dépenses déductibles dressée pour les titulaires de BNC, sous réserve qu’elles soient engagées à raison de l’exercice de leurs fonctions techniques.
Et il ne doit pas s’agir de charges qui devraient être supportées par la Sel dans le cadre de son exploitation. De telles charges ne sont donc pas déductibles des BNC des associés quand bien même elles seraient supportées par ces derniers.
Conformément aux règles applicables aux travailleurs non-salariés, l’administration confirme que les cotisations obligatoires (assurance maladie et maternité, allocations familiales et invalidité-décès, assurance vieillesse…) acquittées par les associés de Sel sont déductibles, sans limitation, de leurs BNC. En revanche, la déduction des cotisations facultatives (contrat Madelin, plan d’épargne retraite…) est plafonnée.
Par ailleurs, l’administration précise que lorsque la Sel verse directement les cotisations relatives à un contrat Madelin ou à un PER, cette prise en charge constitue un supplément de rémunération, déductible du résultat de la société et ajouté aux BNC de l’associé.
Enfin, l’administration fiscale autorise un associé d’une Sel à inscrire les titres (parts ou actions) qu’il détient dans cette société à son actif immobilisé. Dans ce cas, il peut déduire de ses BNC les intérêts de l’emprunt contracté pour acquérir ces titres.
Référence:
BOI-RES-BNC-000136 du 24 avril 2024