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Notre actualité

Renforcement du contrôle fiscal et de la lutte contre la fraude

Plusieurs mesures de la loi de finances pour 2024 visent à renforcer l’action du gouvernement en matière de contrôle fiscal et de lutte contre la fraude.

En principe, une vérification de comptabilité doit avoir lieu sur place, c’est-à-dire dans les locaux de l’entreprise. Toutefois, les juges admettent qu’elle puisse se dérouler en dehors de ces locaux, à l’endroit où se trouve la comptabilité, à la demande de l’entreprise, dès lors qu’il y a un accord avec le vérificateur.

Pour les contrôles engagés à compter du 1 janvier 2024 et pour ceux déjà en cours à cette date, l’administration fiscale peut désormais, elle aussi, prendre l’initiative d’une telle délocalisation. Ainsi, la vérification de comptabilité peut se tenir ou se poursuivre en dehors des locaux de l’entreprise, dans tout autre lieu déterminé en accord avec cette dernière. À défaut d’accord, l’administration peut effectuer le contrôle dans ses propres locaux.

La mise à la disposition de tiers de certains moyens, services, actes ou instruments (ouverture de comptes à l’étranger, notamment) leur permettant d’échapper frauduleusement à leurs obligations fiscales constitue désormais un délit. Cette mesure s’applique aux infractions commises à compter du 1 janvier 2024.

L’obligation pesant sur les sociétés de tenir une documentation des prix de transfert est élargie par un abaissement de son seuil de déclenchement pour les exercices ouverts à compter du 1 janvier 2024. Désormais, elle concerne, notamment, les sociétés dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes ou l’actif brut au bilan est au moins égal à 150 M€ (au lieu de 400 M€ auparavant). En outre, le montant minimal de l’amende pour défaut de présentation de cette documentation, jusqu’alors fixé à 10 000 €, est relevé à 50 000 € pour les infractions commises à compter du 1 janvier 2024. Enfin, la documentation présentée par l’entreprise devient opposable pour les exercices ouverts à compter du 1 janvier 2024. C’est-à-dire qu’en cas d’écart entre les prix effectivement pratiqués par l’entreprise et les prix qui auraient été calculés en application de la documentation, un transfert indirect de bénéfice est présumé. À charge, donc, pour l’entreprise de démontrer le contraire.


Référence:
Art. 113, 116 et 117, loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, JO du 30